C-26, r. 212 - Code de déontologie des psychologues

Texte complet
71. Le psychologue, vis-à-vis des participants à la recherche ou de leur représentant légal, s’assure:
1°  que chaque participant ou, le cas échéant, son représentant légal, a reçu les explications pertinentes sur la nature de la recherche, son but, ses objectifs, les avantages que lui procurerait la prestation de services professionnels usuelle, s’il y a lieu, ainsi que les risques importants, particuliers ou inhabituels que présente cette recherche et tout autre aspect susceptible de l’aider à prendre la décision d’y participer;
2°  qu’un consentement libre et éclairé, par écrit, est obtenu du participant ou, le cas échéant, de son représentant légal, avant le début de sa participation à la recherche et lors de tout changement significatif apporté à la recherche en cours;
3°  que le participant ou, le cas échéant, son représentant légal, est informé que son consentement est révocable en tout temps verbalement.
D. 439-2008, a. 71.